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ActualitésDivorce et homologation d'acte notarié par le JAFSi la demande d’homologation par un seul époux d’une convention de divorce sur le fondement de l’article 268 du Code civil est recevable, l’autre époux doit manifester son accord. En 2009, un jugement de divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, et la liquidation des intérêts patrimoniaux est ordonnée. À la suite de l’appel interjeté par l’époux, l’affaire est retirée du rôle par ordonnance du 1er juin 2010. Un acte liquidatif est dressé le 16 février 2016. L’époux demande alors la remise au rôle en 2017 et sollicite l’homologation de cet acte de liquidation et la confirmation du chef du jugement afférent au prononcé du divorce. La cour d’appel déclare irrecevable cette demande d’homologation en estimant d’une part que cette homologation ne peut intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux, d’autre part, l’épouse n’a pas conclu, et ne forme donc aucune demande. La censure intervient au visa de l’article 268 du Code civil, qui dispose que les époux peuvent tout au long de la procédure de divorce, soumettre à l’homologation du juge les conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. La Cour de cassation en précise les modalités pratiques : - la demande d’homologation peut être présentée par un seul des époux : elle est donc recevable ; - mais l’homologation par le juge d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce ne peut intervenir qu’en présence de conclusions concordantes des époux. L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel, seul étant confirmé le principe du divorce aux torts exclusifs de l’époux. Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10.088, FS-P+B+I 20/02/2020
Le recouvrement de la prestation compensatoire par huissierSelon la cour de cassation Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.379, F-P+B+I - le droit proportionnel visé à l’article 10 n’est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire (D. préc. , art. 11, 2°) ; - la prestation compensatoire présente un caractère mixte alimentaire et indemnitaire. En conséquence, le recouvrement de la prestation compensatoire ne peut donner lieu au paiement au profit de l’huissier de justice d’un droit proportionnel dégressif. 06/09/2019
Indemnisation d'une perte d'actvité et participation bénévole d’un épouxLe principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime justifie, selon la Cour, de Cassation que l’économie liée à l’assistance bénévole d’un époux constitue un préjudice réparable. En l’espèce, à la suite de soins orthodontistes, l’exploitante d’un centre équestre a présenté différents troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles. À partir de novembre 2008, elle a bénéficié de l'assistance bénévole de son mari, qui venait d'être licencié. La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 11 janv. 2018, n° 16/03222) rejette sa demande formée au titre de l’aide dont elle a eu besoin de novembre 2008 jusqu’à la consolidation de son état et qui lui a été apportée par son mari, après avoir admis qu’elle avait antérieurement subi une perte de gains professionnels. Cet arrêt est cassé pour violation du principe sus-énoncé. Dans cette affaire, il résultait des constations de la cour d’appel, qu'à la suite de la faute commise par le praticien, cette exploitante avait eu besoin d'être aidée et que, sans l'aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d'une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels. L’indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l'assistance familiale dont elle avait bénéficié n'étant pas discuté. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Synthèse 120 Sources : Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063, FS-P+B 05/06/2019
Nouvelle définitition du viol par surpriseL’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise au sens de l'article 222-23 du Code pénal. Une femme âgée de 33 ans, dépose plainte pour des faits de viol contre un individu dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontre et qui s’est présenté comme étant X., 37 ans, 1,78 m, architecte d'intérieur travaillant à Monaco, une photo ayant été jointe à son profil pour le représenter. Elle raconte aux enquêteurs qu’au fil des mois une relation amoureuse s'est instaurée entre eux par téléphone au cours de laquelle elle lui a confié son passé sentimental, son enfance marquée par des attouchements sexuels dont elle a été victime ainsi que son manque de confiance envers les hommes. Elle ajoute qu’elle a accepté de se rendre à son domicile pour une première rencontre qui devait être, selon l’expression employée par l’homme « magique » et qu’à sa demande, il était prévu qu’elle entre dans l’appartement, se bande les yeux sans l'avoir vu, se mette nue et le rejoigne dans la chambre guidée par sa voix. Elle explique s’être exécutée et que, comme convenu préalablement entre eux, l’homme lui a attaché les mains et qu’ils ont eu une relation sexuelle à l’issue duquel il l'a détachée et autorisée à enlever son bandeau et qu’elle a alors découvert un homme qui ne correspondait pas au profil « internet » du site de rencontre mais était « un vieil homme à la peau fripée et au ventre bedonnant ». Les investigations entreprises permettent de découvrir que la photo de profil est en réalité celle d’un mannequin au physique athlétique trouvée sur internet et que «X. » est en réalité un homme de 68 ans, résidant à Nice et connu des services de police pour deux affaires similaires, classées sans suite. Immédiatement interpellé et placé en garde à vue, le prévenu, reconnait avoir déjà réalisé ce scénario avec d’autres femmes et l’avoir reproduit avec la plaignante mais soutient n’avoir jamais commis de viol, considérant que ces femmes se sont toutes rendues librement à son domicile dans l’optique d’avoir une relation sexuelle et qu’il n’a exercé aucune violence sur elles. Les plaignantes - toutes fragiles psychologiquement au moment de leur rencontre avec lui (rupture, mère célibataires, veuve) ; – considèrent au contraire que leur consentement a été surpris par les stratagèmes mis en place par l’homme. Mis en examen des chefs de viols aggravés sur des victimes non identifiées entre 2009 et 2015, et sur trois autres femmes identifiées en 2009, 2014 et 2015, l’homme ne conteste pas que, sans les fausses informations transmises à ces femmes, il n’aurait pu parvenir à ses fins. Ainsi, au terme de l’information, le juge d’instruction ordonne sa mise en accusation du chef de viols commis par surprise sur les parties civiles mises en contact avec lui grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique. CL’arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, ch. instr., 12 avr. 2018) avait infirmé l’ordonnance du juge d’instruction et retenu que « la surprise ne peut être assimilée au sentiment d’étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire ». Pour les juges d’appel, si le stratagème utilisé a pu incontestablement constituer un moyen pour amener les plaignantes à se présenter au domicile du prévenu, elles avaient accepté d’avoir une relation sexuelle au domicile d’un nommé « X. » suivant un scénario élaboré par celui-ci et qu’elles étaient capables « d’analyser une situation pour le moins originale et le cas échéant, de s’y dérober », qu’ainsi « aucune contrainte ou menace sérieuse » n’avaient été exercées contre elles. C’est par un attendu de principe au visa de l’article 222-23 du Code pénal que la Cour de cassation casse l’arrêt en énonçant que « l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise ».Constitue ainsi dorénavant un viol par surprise le fait de profiter, en toute connaissance de cause, de l’erreur commise par la victime sur l’identité civile et physique de son partenaire suite à la mise en place d’un stratagème préalablement élaboré par ce dernier, pour surprendre son consentement et obtenir de cette dernière, un acte de pénétration sexuelle. JCl. Pénal Code, Synthèse 90 Sources : Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 18-82.833, FS-P+B+I 19/02/2019
Prestation compensatoire et décès du débiteurDans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation juge que lorsqu'une pension de réversion du chef du débiteur décédé est versée au créancier de la prestation compensatoire, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente.
Un jugement de divorce alloue à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée. Le débirentier étant décédé, la créancière assigne l'héritier en fixation du montant du capital substitué à la rente. La cour d'appel pour fixer ce capital à un certain montant, retient que la pension de réversion versée à la créancière doit être déduite du montant de la prestation après retranchement de la CSG et de la CRDS. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel estimant qu'en retenant que la pension de réversion versée doit être déduite du montant de la prestation compensatoire après retranchement de la CSG et de la CRDS, la cour d'appel a violé l'article 280-2 du Code civil. Sources : Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-27.518, FS-P+B : JurisData n° 2018-022041 05/02/2019
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